En Belgique, la neutralité de l’internet est réglementée par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant (notamment) des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert. 

Dans le cadre de l’application de ces règles, l’IBPT veille le plus possible à tenir compte des lignes directrices de l’ORECE pour la mise en œuvre par les régulateurs nationaux des règles européennes en matière de neutralité de l’internet.

L’IBPT a émis de lignes directrices nationales complémentaires sur l’offre d’internet « illimité ».

Les obligations découlant de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en matière d’informations contractuelles, de transparence et de qualité du service restent d’application également après l’entrée en vigueur du règlement européen, en particulier des parties des articles 108, 111 et 113 de la loi du 13 juin 2005. Pour plus de détails, voir le point 5 de la communication de l’IBPT du 21 avril 2016.

Décisions d’exécution

Le règlement (UE) 2015/2120 et les lignes directrices de l’ORECE laissent à certains endroits de la marge pour prendre des décisions d’exécution nationales.

L’IBPT a pris une décision d’exécution concernant la communication de la vitesse de l’internet et du volume inclus dans les contrats dans le cadre d’une connexion haut débit fixe ou mobile. Voir la décision du 2 mai 2017 relative à la communication de la vitesse d’une connexion fixe ou mobile à haut débit.  

Selon le règlement européen, ces informations doivent également être publiées sur le site Internet de l’opérateur.

Les informations qui sont communiquées à l’abonné avant la conclusion du contrat et qui sont intégrées dans son contrat à la conclusion de celui-ci doivent également être communiquées à l’IBPT une fois par an (au plus tard le 15 juin) selon les modalités fixées dans la décision.

Rapports annuels

Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen le 30 avril 2016, l’IBPT a publié les rapports annuels suivants concernant la surveillance exercée sur le respect du règlement relatif à la neutralité de l’internet et ses constatations relatives à un internet ouvert en Belgique :

Contrôle du « zero rating »

Dans trois arrêts du 2 septembre 2021, la Cour de justice a jugé qu'une option tarifaire dite à « tarif nul » (ou « zero rating ») est contraire à l’obligation générale de traitement égal du trafic, sans discrimination ou interférence, telle qu’exigée par le règlement 2015/2120.

Ces arrêts ont conduit l'ORECE à revoir ses lignes directrices concernant le « zero rating ». 

Avant les arrêts de la Cour de justice, l'IBPT évaluait le « zero rating » sur la base des critères spécifiés dans les lignes directrices (de l’époque) de l'ORECE.

En janvier 2017, l’IBPT a publié un premier rapport de contrôle en la matière.

L’IBPT a également publié un avis concernant un projet pilote relatif au sponsoring de données. Au cours de ce projet pilote, déployé lors d’une période limitée en 2017, Proximus a fait sponsoriser le zero rating de certaines données mobiles par des fournisseurs d’applications intéressés.

Parallèlement au rapportage effectué dans ses rapports annuels, l’IBPT tient également à jour les évolutions et ses constatations (résumées) concernant les offres zero rating actuelles sur le marché belge.

Surveillance des mesures de gestion du trafic

L’IBPT a surveillé les informations que les FAI communiquent à leurs clients concernant leur gestion du trafic Internet une première fois en 2015.

Le rapport de contrôle donne également de plus amples explications sur le rapport entre le règlement (UE) 2015/2120 et la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

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